S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
3.1. Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, une personne morale en démarrage est une personne morale qui rencontre les exigences suivantes:
1°  elle commence à exploiter une entreprise admissible;
2°  elle n’a jamais exploité une autre entreprise;
3°  elle n’est pas une personne morale résultant d’une fusion ou d’une unification de plusieurs personnes morales.
D. 883-88, a. 1 et 6; D. 1136-2004, a. 15.